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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.

              • Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents

          • Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R321-40 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 321-23-1 est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il participe aux séances du conseil avec voix consultative, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière disciplinaire au deuxième alinéa de l'article R. 321-48.

Il exerce ses attributions en matière disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 321-45 à R. 321-45-3 et R. 321-49-3 à R. 321-49-5.

Il peut former le recours prévu à l'article L. 321-23-3.

La personnalité mentionnée à l'article L. 321-23-1 assistant le commissaire du Gouvernement est nommée pour une durée de quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil des maisons de vente. Cette fonction est incompatible avec celle de membre de la commission des sanctions.

Cette personnalité apporte au commissaire du Gouvernement une expertise sur les règles de l'art et les usages de la profession. Son avis ne lie pas le commissaire du Gouvernement.

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