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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          • Section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.

              • Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents

          • Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 5 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R321-41 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 321-19, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarent au Conseil des maisons de vente, chaque année avant le 31 mars, les honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées sur le territoire national. Ces déclarations sont assorties des pièces justificatives.

Lorsqu'un opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques exerce son activité depuis moins d'une année, la cotisation est calculée en fonction des honoraires bruts qu'il prévoit de réaliser ou de percevoir au cours de la première année d'exercice. Le montant des honoraires bruts prévisionnels est déclaré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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