Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires
Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R321-45-1 du Code de commerce
Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.