Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de la commission des sanctions ou de leurs présidents
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 5 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R321-47 du Code de commerce
Le président du Conseil des maisons de vente ou, après l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de cette commission qui envisage de prononcer ou de prolonger une mesure de suspension en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 convoque l'intéressé par tout moyen conférant date certaine. La convocation énonce les griefs reprochés au professionnel.
La personne convoquée peut prendre connaissance du dossier, selon le cas, auprès du Conseil des maisons de vente ou de la commission des sanctions.
Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions, selon le cas, se prononce par décision motivée, après avoir entendu le professionnel, le commissaire du Gouvernement et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Le professionnel peut être assisté ou représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La décision est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.