Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Section 5 : Dispositions diverses.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
TITRE III : Des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R321-68 du Code de commerce
La demande, aux fins d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques prévu à l'article L. 321-28-1, est adressée au Conseil des maisons de vente par téléprocédure sur son site internet.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ;
2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article L. 321-28-1, telles que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par le 2° du I de l'article L. 321-4 ;
5° La justification de la souscription des garanties mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 321-6. Le demandeur est réputé satisfaire à ces obligations s'il justifie avoir contracté, selon les règles de l'Etat où il les a souscrites, des assurances et garanties équivalentes quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. A défaut d'équivalence complète, il est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
Le Conseil des maisons de vente accuse réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
Dans ce cas, le demandeur transmet le ou les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément, sous peine de caducité.