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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R322-1 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par l'article L. 322-12, peuvent être ouvertes par une personne physique, par une société commerciale ou industrielle, par un établissement de crédit ou une société de financement, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du tribunal du commerce.

Les salles de ventes peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises.

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Anciens textes
  • Décret 1859-03-12 art. 1 al. 3 et 4
  • Décret n°1859-03-12 du 12 mars 1859 - art. 1 (Ab)

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