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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.

      • TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.

        • Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.

      • TITRE III : Des clauses d'exclusivité.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R322-15 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce, ordonnées ou autorisées dans les cas prévus par les articles L. 322-14 et L. 322-15.

Ce minimum peut être abaissé par le tribunal ou le juge qui ordonne ou autorise la vente.

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Ancien texte

Décret n°1863-06-06 du 6 juin 1863 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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