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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.

        • Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales

        • Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale.

          • Section 1 : Les conditions générales de vente

          • Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale

          • Section 3 : La facturation et les délais de paiement

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article D441-4 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :

1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.

II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :

1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;

2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;

3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.

III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :

1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;

2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;

3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.

IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.

Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :

1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;

2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.

Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.

V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.

La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.

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