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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

        • Chapitre Ier : De l'organisation.

        • Chapitre II : Des attributions.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R461-3 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le rapporteur général ainsi que le ou les rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre ans, parmi les membres du conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Ils peuvent être renouvelés une fois dans leurs fonctions.

Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. Il veille, notamment :

- à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits concernés par l'instruction des affaires dont il leur a confié l'examen ;

- à la qualité des notifications de griefs, des rapports et autres actes d'instruction effectués par les rapporteurs.

Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient conformément au présent titre.

Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent d'encadrement.

En cas de vacance du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus ancien dans la fonction.

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