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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.

        • Chapitre Ier : De l'organisation.

        • Chapitre II : Des attributions.

        • Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.

          • Section 1 : Des décisions.

          • Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.

            • Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.

            • Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.

            • Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.

          • Section 3 : Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

          • Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence

          • Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R464-12 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;

2° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.

Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence.

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