Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs
Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels
Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
TITRE IX : Dispositions diverses
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R444-10 du Code de commerce
I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.
II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :
1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :
a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ;
b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;
c) Opérations d'apport d'immeubles ;
d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;
e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.
2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :
a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;
b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.
3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise :
a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.
III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.
IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.