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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Section 1 : Fixation des tarifs

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs

          • Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires

          • Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels

          • Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R444-10 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 29/02/2016

I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.

II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :

1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :

a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ;

b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;

c) Opérations d'apport d'immeubles ;

d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;

e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.

2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :

a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;

b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.

3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise :

a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.

IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.

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