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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés

        • Section 1 : Fixation des tarifs

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs

          • Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires

          • Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels

          • Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R444-20 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 29/02/2016

I.-En application du 1° de l'article L. 444-5, les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications statistiques, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonctions au sein de l'office ou de l'étude, ainsi que la raison sociale, le numéro SIREN, l'adresse et la date de création de cet office ou de cette étude.

II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique qui :

1° Présente distinctement le détail des données relatives aux émoluments et aux honoraires perçus par l'office ou l'étude ;

2° Relate distinctement les charges afférentes à l'activité réglementée et à l'activité libre ;

3° Retrace, le cas échéant, la répartition des charges de l'office ou de l'étude avec une structure juridique qui lui est liée.

III.-S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18.

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