Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Fixation des tarifs
Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
TITRE IX : Dispositions diverses
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R444-37 du Code de commerce
1° Un administrateur nommé par le Premier ministre, choisi parmi les magistrats de la Cour des comptes, président du conseil d'administration ;
2° Quatre administrateurs nommés respectivement par le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
Un suppléant est nommé pour chaque administrateur, dans les mêmes conditions que ce dernier. La durée du mandat de chaque administrateur est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Aucun administrateur ne peut détenir d'intérêt, direct ou indirect, dans les domaines d'activité des professions mentionnées à l'article R. 444-22.
En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.