Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE Ier : Dispositions générales.
TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.
TITRE III : De la concentration économique.
TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Section 1 : Fixation des tarifs
Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
Sous-section 2 : Huissiers de justice
Sous-section 3 : Notaires
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
TITRE IX : Dispositions diverses
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R444-71 du Code de commerce
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
1° La saisie immobilière régie par les articles L. 311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2° Le partage régi par les articles 815 à 892 du code civil et les articles 1358 à 1376 du code de procédure civile ;
3° La licitation régie par les articles 1686 à 1688 du code civil et les articles 1377 et 1378 du code de procédure civile ;
4° Les sûretés judiciaires régies par les articles L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'hypothèque légale régie par l'article 2401 du code civil.