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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

        • Chapitre II : De la prescription des actions

        • Chapitre III : De la communication et de la production des pièces

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

          • Section 4 : Des sanctions

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R483-12 du Code de commerce

Version

depuis le 11/03/2017

Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.

https://www.legifrance.gouv.fr

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