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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

        • Chapitre II : De la prescription des actions

        • Chapitre III : De la communication et de la production des pièces

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

          • Section 4 : Des sanctions

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R483-13 du Code de commerce

Version

depuis le 11/03/2017

Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.

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