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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.

      • TITRE Ier : Dispositions générales.

      • TITRE II : Des pratiques anticoncurrentielles.

      • TITRE III : De la concentration économique.

      • TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.

      • TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

      • TITRE IX : Dispositions diverses

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R490-2 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 11/03/2017

I. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce :

1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général des populations ;

2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour les affaires qu'ils ont instruites ;

3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.

II. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions mentionnées au I.

Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.

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Ancien texte

Code de commerce - art. R470-1-1 (T)

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