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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE Ier : Des effets de commerce.

        • Chapitre Ier : De la lettre de change.

          • Section 1 : Du paiement.

          • Section 2 : Des protêts.

        • Chapitre II : Du billet à ordre.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R511-6 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique mentionné à l'article R. 511-4.

Lorsque la copie du protêt transmise au greffier porte mention du nom d'usage, une fiche est établie au nom de famille et au nom d'usage.

Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56.

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Ancien texte

Décret n°50-737 du 24 juin 1950 - art. 3 (Ab)

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