Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux.

          • Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.

          • Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

          • Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.

          • Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage

            • Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants

            • Sous-section 2 : Des reçus d'entreposage

              • Paragraphe 1 : Du fonctionnement du registre de reçus d'entreposage

              • Paragraphe 2 : Du gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage

          • Section 5 : Des sanctions.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R522-24-1 du Code de commerce

Version

depuis le 06/12/2019

Le gestionnaire de la plateforme qui tient le registre mentionné à l'article L. 522-37-1 établit les règles de fonctionnement de ce registre et les conditions de délivrance des reçus d'entreposage par les exploitants des magasins généraux. Dans le respect des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 522-37-2, ces règles précisent notamment :

1° Les personnes qui peuvent être autorisées par le gestionnaire de la plateforme à consulter le registre et les conditions de cette consultation ;

2° Les modalités d'inscription dans le registre par le gestionnaire de la plateforme ou les exploitants des magasins généraux de la délivrance et la radiation d'un reçu d'entreposage ou du transfert de la propriété des marchandises représentées par un ou plusieurs reçus d'entreposage ;

3° Les modalités d'inscription et de radiation par le gestionnaire de la plateforme d'un gage portant sur la marchandise représentée par un reçu d'entreposage, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;

4° Les conditions dans lesquelles le registre peut être tenu sous forme électronique et dont il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle