Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
Sous-section 1 : Des récépissés et des warrants
Paragraphe 1 : Du fonctionnement du registre de reçus d'entreposage
Section 5 : Des sanctions.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R522-24-10 du Code de commerce
I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le gestionnaire de la plateforme qui a opposé le refus.
Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ce tribunal dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.
II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au gestionnaire de la plateforme.