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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes

          • Section 1 : Contenu et forme électronique du registre

          • Section 2 : Formalités

            • Sous-section 1 : Inscriptions initiales

            • Sous-section 2 : Inscriptions modificatives

            • Sous-section 3 : Radiation d'inscription

          • Section 3 : Obligations du greffier et recours

          • Section 5 : Consultation des informations inscrites

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R521-20 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.

Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :

1° par la preuve de l'accord des parties ;

2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.

Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.

https://www.legifrance.gouv.fr

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