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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre Ier : Tenue du registre des suretés mobilières et autres opérations connexes

          • Section 1 : Contenu et forme électronique du registre

          • Section 2 : Formalités

            • Sous-section 1 : Inscriptions initiales

            • Sous-section 2 : Inscriptions modificatives

            • Sous-section 3 : Radiation d'inscription

          • Section 3 : Obligations du greffier et recours

          • Section 5 : Consultation des informations inscrites

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R521-22 du Code de commerce

Version

depuis le 01/01/2023

A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription.

Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.

Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.

La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.

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