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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.

      • TITRE II : Des garanties.

        • Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel

          • Section 1 : De l'insaisissabilité.

          • Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

            • Sous-section 1 : Dispositions communes.

            • Sous-section 2 : Du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

          • Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R526-20 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 01/01/2011

Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.

Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.

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