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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.

        • Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.

          • Section 1 : Des groupements de prévention agréés.

          • Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal

          • Section 3 : Du mandat ad hoc.

          • Section 4 : De la procédure de conciliation.

          • Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.

        • Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R611-26 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat.

Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.

En cas de modification ou de rétractation, le greffier notifie la décision au débiteur.

Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision. Il avise le débiteur de cette transmission.

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

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