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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.

        • Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation.

          • Section 1 : Des groupements de prévention agréés.

          • Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal

          • Section 3 : Du mandat ad hoc.

          • Section 4 : De la procédure de conciliation.

          • Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.

        • Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R611-44 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.

L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.

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