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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE II : De la sauvegarde.

        • Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

          • Section 1 : Des mesures conservatoires.

          • Section 2 : De la gestion de l'entreprise.

          • Section 3 : De la poursuite de l'activité.

          • Section 4 : De la déclaration de créances.

        • Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.

        • Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

        • Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R622-5 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.

Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.

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