Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 1 : Des mesures conservatoires.
Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
Section 4 : De la déclaration de créances.
Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
TITRE III : Du redressement judiciaire.
TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R622-11 du Code de commerce
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.