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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours.

        • Chapitre II : Autres dispositions.

        • Chapitre III : Des frais de procédure.

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

          • Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R663-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

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