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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours.

        • Chapitre II : Autres dispositions.

        • Chapitre III : Des frais de procédure.

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

          • Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R663-10 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, ainsi qu'un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées.

Lorsque le montant des créances mentionné au premier alinéa est supérieur à 25 000 000 d'euros, la rémunération due à l'administrateur judiciaire est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 663-13.

La rémunération prévue au présent article n'est pas due à l'administrateur judiciaire lorsque le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et que les classes de parties affectées ont été constituées antérieurement à cette conversion.

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