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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours.

        • Chapitre II : Autres dispositions.

        • Chapitre III : Des frais de procédure.

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

          • Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R663-12-1 du Code de commerce

Version

depuis le 05/06/2023

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.

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