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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours.

        • Chapitre II : Autres dispositions.

        • Chapitre III : Des frais de procédure.

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

          • Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R663-14 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article R. 663-4.

Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.

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