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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.

        • Chapitre Ier : Des voies de recours.

        • Chapitre II : Autres dispositions.

        • Chapitre III : Des frais de procédure.

          • Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

          • Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur

            • Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.

            • Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.

            • Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

            • Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9

          • Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R663-30 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.

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