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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

          • Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

          • Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

          • Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

          • Section 4 : Des mesures conservatoires.

          • Section 5 : Du maintien de l'activité.

          • Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.

          • Section 7 : De la déclaration des créances.

          • Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

          • Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.

          • Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

          • Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

          • Section 12 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R641-8 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

I. - Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que :

1° Ceux des articles L. 812-2, L. 814-5, L. 814-10, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, des articles L. 641-8, R. 814-24 et R. 814-38, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ;

2° Ceux des articles L. 812-2, L. 812-8-1, L. 814-5, L. 814-10-1, L. 814-10-2, du dernier alinéa du II de l'article L. 641-1, du premier alinéa de l'article L. 641-8 et des articles R. 814-24 et R. 814-41-1, si le liquidateur est une personne choisie sur le fondement du III de l'article L. 812-2.

II. - Lorsque le liquidateur désigné par le tribunal est une personne mentionnée au premier alinéa du II et au III de l'article L. 812-2, celle-ci adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au troisième alinéa du II de cet article, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant le contrôle de sa comptabilité spéciale en application, selon le cas, de l'article L. 811-11-1 ou du III de l'article L. 814-10-1.

III. - Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 812-2, la copie de cette attestation est adressée au magistrat du parquet général chargé des inspections de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne a son domicile professionnel.

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