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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

          • Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

          • Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

          • Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

          • Section 4 : Des mesures conservatoires.

          • Section 5 : Du maintien de l'activité.

          • Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.

          • Section 7 : De la déclaration des créances.

          • Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

          • Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.

          • Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

          • Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

          • Section 12 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R641-15 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.

Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'apposition des scellés a lieu en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève.

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