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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

          • Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

          • Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

          • Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

          • Section 4 : Des mesures conservatoires.

          • Section 5 : Du maintien de l'activité.

          • Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.

          • Section 7 : De la déclaration des créances.

          • Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

          • Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.

          • Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

          • Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

          • Section 12 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R641-21 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.

Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.

La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.

Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.

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