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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 1 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.

          • Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.

          • Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

          • Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.

          • Section 4 : Des mesures conservatoires.

          • Section 5 : Du maintien de l'activité.

          • Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.

          • Section 7 : De la déclaration des créances.

          • Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.

          • Section 9 : Des droits du conjoint du débiteur.

          • Section 10 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.

          • Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.

          • Section 12 : Dispositions diverses.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R641-36 du Code de commerce

Version

depuis le 27/03/2007

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.

Ce représentant peut déléguer cette mission à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité.

Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

Pour l'application du premier alinéa, le juge-commissaire fixe la rémunération de la personne chargée d'exercer les actes de la profession.

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