Code de commerce
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
Section 1 : De la cession de l'entreprise.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
Section 3 : Dispositions communes.
Chapitre III : De l'apurement du passif.
Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R642-29-2 du Code de commerce
Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.
A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.
L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.
Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.
Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.
La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.
La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.