Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre II : De la réalisation de l'actif.

          • Section 1 : De la cession de l'entreprise.

          • Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.

            • Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.

              • Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.

              • Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.

            • Sous-section 2 : De la vente des autres biens.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R642-29-2 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 15/02/2009

Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.

A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.

L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.

Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.

Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.

Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.

La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.

La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.

La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site