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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.

        • Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.

        • Chapitre II : De la réalisation de l'actif.

          • Section 1 : De la cession de l'entreprise.

          • Section 2 : De la cession des actifs du débiteur.

            • Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.

              • Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.

              • Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.

              • Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.

            • Sous-section 2 : De la vente des autres biens.

          • Section 3 : Dispositions communes.

        • Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

        • Chapitre V : Du rétablissement professionnel

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R642-31 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 27/03/2007

Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.

Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.

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