Code de commerce
Mis à jour le 1 décembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
TITRE III : Du redressement judiciaire.
Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
Chapitre III : De l'apurement du passif.
Chapitre V : Du rétablissement professionnel
TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V
TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R644-2 du Code de commerce
L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un support d'annonces légales.
Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 643-8 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt.