Livv
Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

      • TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

        • Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales

        • Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires

          • Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire

          • Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national

            • Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale

            • Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire

        • Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

        • Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

        • Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R692-8 du Code de commerce

Version

depuis le 08/06/2018

I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée :

1° De l'engagement ;

2° De la liste des créances des créanciers locaux ;

3° De tout document relatif à la réception de la proposition de l'engagement par les créanciers connus concernés ainsi que des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 692-7, et ;

4° De la preuve de l'accord des créanciers locaux connus concernés.

II.-La décision prise en application de l'article L. 692-8 fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Elle est notifiée au praticien de l'insolvabilité requérant et au débiteur. Le greffier adresse sans délai une copie de la décision au ministère public. Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale avise par tout moyen et sans délai l'ensemble des créanciers locaux connus de la décision.

III.-La décision est susceptible de recours, selon le cas, dans le délai de dix jours de sa notification ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site