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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

      • TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

        • Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales

        • Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires

          • Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire

          • Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national

            • Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale

            • Sous-section 2 : Des licenciements en l'absence d'ouverture d'une procédure secondaire

        • Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

        • Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

        • Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R692-9 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 08/06/2018

Le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.

Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.

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