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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.

      • TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

      • TITRE VIII BIS : Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

      • TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

        • Chapitre Ier : Des procédures d'insolvabilité principales

        • Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances

        • Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs Etats membres

          • Section 1 : De la suspension de la réalisation des actifs dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés

          • Section 2 : De la procédure de coordination collective

        • Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions

        • Chapitre VI : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R694-2 du Code de commerce

Version

depuis le 08/06/2018

Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.

Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

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