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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          • Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région

            • Sous-section 1 : Des compétences.

            • Sous-section 2 : Des schémas directeurs, des schémas sectoriels et des schémas régionaux d'organisation des missions

            • Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.

          • Section 3 : De CCI France.

          • Section 4 : Dispositions communes.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R711-48 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.

Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.

La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.

L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.

Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.

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Anciens textes
  • Décret 1938-09-28 art. 3, à l'exception de la 2ème phrase de l'alinéa 2
  • Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 3 (Ab)

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