Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
Sous-section 1 : Des compétences.
Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
Section 3 : De CCI France.
Section 4 : Dispositions communes.
Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article D711-43 du Code de commerce
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :
1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;
5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes ;
6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales.
De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.