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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          • Section 3 : De CCI France.

          • Section 4 : Dispositions communes.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R711-64 du Code de commerce

Version modifiée

depuis le 28/03/2007

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.

Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Anciens textes
  • Décret 64-1200 1964-12-04 art. 8 al. 4 à 6
  • Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 8 (Ab)

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