Code de commerce
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France
Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
Section 4 : Dispositions communes.
Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire
Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R711-64 du Code de commerce
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Anciens textes
- Décret 64-1200 1964-12-04 art. 8 al. 4 à 6
- Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 8 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr