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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          • Section 3 : De CCI France.

          • Section 4 : Dispositions communes.

          • Section 5 : Des établissements d'enseignement supérieur consulaire

            • Sous-section 1 : De l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire

            • Sous-section 2 : Des conventions signées en application des dispositions de l'article L. 711-19

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R711-76 du Code de commerce

Version

depuis le 26/06/2015

Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :

1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

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