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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          • Section 1 : Des modalités de la tutelle.

          • Section 1 bis : De la gestion du personnel

          • Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.

          • Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R712-4 du Code de commerce

Version

28/03/2007 → 01/07/2007

1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;

2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.

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Anciens textes
  • Code de commerce. - art. R712-14 (T)
  • Code de commerce. - art. R712-14 (V)

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