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Législation

Code de commerce

Mis à jour le 11 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.

      • TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          • Section 1 : Des modalités de la tutelle.

          • Section 1 bis : De la gestion du personnel

          • Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.

          • Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.

  • Annexes de la partie réglementaire

Article R* 712-8 du Code de commerce

Version

28/03/2007 → 01/07/2007

Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.

En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.

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Anciens textes
  • Code de commerce. - art. R712-18 (Ab)
  • Code de commerce. - art. R712-18 (T)

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