Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 1 bis : De la gestion du personnel
Section 2 : Des règles budgétaires.
Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R712-10 du Code de commerce
L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le fonds de roulement est négatif, ou que la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir les annuités d'emprunts ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle diligenté par l'autorité de tutelle ou d'un audit mentionné à l'article R. 711-55-3 la nécessité de prendre des mesures de gestion ou de gouvernance correctrices significatives ;
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
5° Lorsqu'est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public ou d'une mission prévue dans la convention d'objectifs et de moyens ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle le 31 mai ;
8° Lorsqu'un dysfonctionnement grave affecte la gouvernance de la chambre.
Le président de CCI France et, le cas échéant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, sont informés des mesures prises et de leurs effets par la chambre de commerce et d'industrie qui fait l'objet d'une tutelle renforcée ou d'une suspension de ses instances. La décision de suspension des instances est prise dans les conditions prévues à l'article R. 712-5.
La persistance des difficultés dans le cadre d'une tutelle renforcée ou d'une suspension peut constituer un motif de dissolution des instances de la chambre conformément au troisième alinéa de l'article L. 712-9.
Anciens textes
- Code de commerce. - art. R712-22 (V)
- Code de commerce. - art. R712-22 (V)
- Décret 1938-09-28 art. 7 al. 4 à 9
- Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 7 (Ab)
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