Code de commerce
Mis à jour le 11 janvier 2026
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Section 1 bis : De la gestion du personnel
Section 2 : Des règles budgétaires.
Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
TITRE II : Du tribunal de commerce.
TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Annexes de la partie réglementaire
Partie Arrêtés
Article R712-11 du Code de commerce
Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique ;
4° Les décisions relatives aux recrutements et aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;
5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
Anciens textes
- Code de commerce. - art. R712-23 (V)
- Code de commerce. - art. R712-23 (V)
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